Ecoles privées: que fera le Conseil d'Etat de la circulaire de décembre 2005?
lundi 7 mai 2007 à 18:03
La circulaire du 2 décembre 2005 sur les règles de financement des écoles privées par les communes sera-t-elle annulée par le Conseil d'Etat -qui devrait se prononcer dans les prochaines semaines ? Pour sa part, le commissaire du gouvernement a préconisé le 2 mai dernier l'annulation du texte, dont les auteurs -les directeurs de cabinet des ministres de l'époque, N. Sarkozy et G. de Robien- n'avaient pas, selon lui, la compétence de signataires.
Saisi de deux recours en annulation contre la circulaire du 2 décembre 2005 sur les règles de financement des écoles privées par les communes -prévues par l'article 89 de la loi du 13 août 2004-, le Conseil d’Etat devrait trancher d’ici deux à trois à semaines. Deux recours avaient été déposés, l'un par le Comité national d'action laïque (CNAL) et l'autre par la ville de Clermont-Ferrand.
Néanmoins, lors d’une audience publique, le 2 mai dernier, le commissaire du gouvernement -chargé de dire le droit- a préconisé une annulation de la circulaire qui précise qu'en cas de désaccord entre commune de résidence et la commune d'accueil, la première «pourra verser directement sa participation» à l'école élémentaire privée concernée.
Selon la circulaire attaquée des ministres de l’Intérieur et de l’Education, les communes doivent se soumettre à une interprétation très restrictive de l’article 89 de la loi du 13 août 2004. Cet article prévoit essentiellement qu’en cas de désaccord entre communes de résidence et d’accueil, c’est le préfet qui fixe la répartition des dépenses liées à la scolarisation des élèves dans les écoles sous contrat d’association.
Directement à l'école privée
Pour leur part, les directeurs de cabinet des ministres de l'époque, Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien, avaient précisé dans leur circulaire commune que, si le désaccord subsiste entre communes concernées, la loi prévoit que le préfet est compétent pour répartir les contributions après avis du conseil départemental de l'éducation; mais que la commune de résidence pourra aussi verser sa contribution à l'école privée.
C'est cette dernière interprétation que conteste la ville de Clermont-Ferrand, dont le recours a été, seul, estimé recevable par le commissaire du gouvernement, le CNAL n'ayant pas à ses yeux «intérêt à agir».
Dans ses conclusions, que le Conseil d'Etat n'est pas, rappelons-le, tenu de respecter, le commissaire du gouvernement estime que les signataires de la circulaire n'étaient pas compétents pour la signer, à la différence de leur ministre respectif. Il ne propose pas de juger au fond, mais préconise cependant d'annuler tant la circulaire que son annexe qui recense les dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte (voir page 4 et 5).
Forfait communal
L'article 89 de la loi d’août 2004 étend aux écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat le bénéfice du «forfait communal» pour les élèves provenant de l’extérieur de la commune où elles sont implantées. Elle dispose que le Code de l’éducation (L. 212-8) est applicable «pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association.»
Aux yeux des ministres de l’époque, l’article 89 de la loi rend donc bien obligatoire la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées et ce, même si les communes de résidence ne sont pas d’accord pour les financer. Ils estimaient que, si le maire décide de la carte scolaire pour les inscriptions dans les écoles publiques de sa commune, en revanche, pour les inscriptions dans les écoles privées, le principe constitutionnel de la liberté de «choix des familles» doit s’imposer: le maire ne pourrait donc fixer de limitations en ce domaine.
Selon le ministère de l’Education nationale, une commune peut donc être amenée à contribuer au fonctionnement d’écoles situées hors de son (…)
Lire la suite dans «Décision Locale» n° 612 du 7 au 13 mai 2007
Néanmoins, lors d’une audience publique, le 2 mai dernier, le commissaire du gouvernement -chargé de dire le droit- a préconisé une annulation de la circulaire qui précise qu'en cas de désaccord entre commune de résidence et la commune d'accueil, la première «pourra verser directement sa participation» à l'école élémentaire privée concernée.
Selon la circulaire attaquée des ministres de l’Intérieur et de l’Education, les communes doivent se soumettre à une interprétation très restrictive de l’article 89 de la loi du 13 août 2004. Cet article prévoit essentiellement qu’en cas de désaccord entre communes de résidence et d’accueil, c’est le préfet qui fixe la répartition des dépenses liées à la scolarisation des élèves dans les écoles sous contrat d’association.
Directement à l'école privée
Pour leur part, les directeurs de cabinet des ministres de l'époque, Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien, avaient précisé dans leur circulaire commune que, si le désaccord subsiste entre communes concernées, la loi prévoit que le préfet est compétent pour répartir les contributions après avis du conseil départemental de l'éducation; mais que la commune de résidence pourra aussi verser sa contribution à l'école privée.
C'est cette dernière interprétation que conteste la ville de Clermont-Ferrand, dont le recours a été, seul, estimé recevable par le commissaire du gouvernement, le CNAL n'ayant pas à ses yeux «intérêt à agir».
Dans ses conclusions, que le Conseil d'Etat n'est pas, rappelons-le, tenu de respecter, le commissaire du gouvernement estime que les signataires de la circulaire n'étaient pas compétents pour la signer, à la différence de leur ministre respectif. Il ne propose pas de juger au fond, mais préconise cependant d'annuler tant la circulaire que son annexe qui recense les dépenses obligatoires et facultatives à prendre en compte (voir page 4 et 5).
Forfait communal
L'article 89 de la loi d’août 2004 étend aux écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat le bénéfice du «forfait communal» pour les élèves provenant de l’extérieur de la commune où elles sont implantées. Elle dispose que le Code de l’éducation (L. 212-8) est applicable «pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association.»
Aux yeux des ministres de l’époque, l’article 89 de la loi rend donc bien obligatoire la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées et ce, même si les communes de résidence ne sont pas d’accord pour les financer. Ils estimaient que, si le maire décide de la carte scolaire pour les inscriptions dans les écoles publiques de sa commune, en revanche, pour les inscriptions dans les écoles privées, le principe constitutionnel de la liberté de «choix des familles» doit s’imposer: le maire ne pourrait donc fixer de limitations en ce domaine.
Selon le ministère de l’Education nationale, une commune peut donc être amenée à contribuer au fonctionnement d’écoles situées hors de son (…)
Lire la suite dans «Décision Locale» n° 612 du 7 au 13 mai 2007
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